P-10, r. 18.1 - Règlement sur les ordonnances d’un pharmacien

Texte complet
2. Lorsque le patient identifié dans l’ordonnance est admis ou hébergé dans un établissement au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le pharmacien peut délivrer une ordonnance sur laquelle n’apparaissent pas:
1°  son numéro de téléphone;
2°  son nom en caractères d’imprimerie;
3°  la durée du traitement ou la quantité prescrite;
4°  la période de validité de l’ordonnance;
5°  le nombre de renouvellements.
D. 602-2013, a. 2.
2. Lorsque le patient identifié dans l’ordonnance est admis ou hébergé dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le pharmacien peut délivrer une ordonnance sur laquelle n’apparaissent pas:
1°  son numéro de téléphone;
2°  son nom en caractères d’imprimerie;
3°  la durée du traitement ou la quantité prescrite;
4°  la période de validité de l’ordonnance;
5°  le nombre de renouvellements.
D. 602-2013, a. 2.